Arrêté du 30 mai 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteArrêté du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000038441696
Texte parentLEGITEXT000041668849
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mai 2018 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission est fixé dans les conditions suivantes :

2. 1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 20 € ;

3. 2° Le président fixe le nombre de vacations par compte de campagne des candidats à l'élection présidentielle dans la fourchette de 30 à 400 vacations par rapporteur ;

4. 3° Pour les comptes de campagne des autres élections, le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :

VACATIONS

ELECTIONS

Nombre minimumNombre maximum
Des représentants au Parlement européen

1

200

Régionales

140

Sénatoriales

18

Législatives

18

Municipales

115

Départementales

17

5. Dans la limite de 5 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus ;

6. 4° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 €. Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de six vacations maximum ;

7. 5° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et de notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 20 € par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur à ce titre ne peut excéder 500 vacations par an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038441696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.