Arrêté du 30 mai 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2019 au 29 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000038441693
Texte parentLEGITEXT000041668849
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mai 2018 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux, membres de la commission pour la présentation des rapports devant la commission est fixé à 18 € par dossier.

2. La présentation des rapports relatifs à des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base d'une à cinq vacations en fonction de la complexité du dossier. Ce plafond est porté à dix vacations pour les élections régionales et à trente vacations pour l'élection des représentants au Parlement européen.

3. L'instruction des rapports relatifs au scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à soixante vacations en fonction de la complexité du dossier.

4. Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des rapports présentés ne peut excéder 2 000 vacations par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038441693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.