Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Chapitre II : Le président de l'autorité
  1. Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
  2. Chapitre II : Le président de l'autorité
IdentifiantLEGIARTI000042988889
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 10 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, dans les limites qu'il détermine, donner délégation au directeur général ou à d'autres agents de l'Autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de cette dernière, à la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et, si la compétence lui a été déléguée par le collège, aux interdictions de jeux mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure .

2. Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042988889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.