1. Le collège s'appuie sur la commission de prévention du jeu excessif ou pathologique prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du IX de l'article 34 de la même loi et sur les documents exposant la stratégie promotionnelle des opérateurs prévus au IV du même article.
Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.
TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes
- Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
- Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes
IdentifiantLEGIARTI000041692271
Texte parentLEGITEXT000041692196
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