1. Le collège s'appuie sur la commission du contrôle des opérations de jeux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière d'intégrité des opérations de jeu et de sécurité des systèmes d'information. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les matières énumérées aux trois premiers alinéas du VIII de l'article 34 de la même loi.
Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.
TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes
- Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
- Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes
IdentifiantLEGIARTI000041692273
Texte parentLEGITEXT000041692196
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