Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes
  1. Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
  2. Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes
IdentifiantLEGIARTI000041692275
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 13 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Le collège s'appuie sur la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du X de l'article 34 de la même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041692275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.