Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
  1. Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
  2. Chapitre V : Organisation administrative
  3. Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
IdentifiantLEGIARTI000041692295
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 21 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

2. Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.

3. Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041692295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.