RattachementSection 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
Chapitre V : Organisation administrative
Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
IdentifiantLEGIARTI000041692295
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 21 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →
1. Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
2. Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
3. Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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