1. L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.
TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
- Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
- Chapitre V : Organisation administrative
- Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
IdentifiantLEGIARTI000041692303
Texte parentLEGITEXT000041692196
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