RattachementSection 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
Chapitre V : Organisation administrative
Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
IdentifiantLEGIARTI000041692299
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 26 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →
1. Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les opérateurs agréés et les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
2. Seuls les enquêteurs mentionnés à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.
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