Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
  1. Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
  2. Chapitre V : Organisation administrative
  3. Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité
IdentifiantLEGIARTI000041692301
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 27 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l'objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.

2. Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles.

3. Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

4. Les procès-verbaux dressés à l'occasion des contrôles sur place sont signés par l'enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041692301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.