Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation du collège
  1. Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
  2. Chapitre Ier : Organisation du collège
IdentifiantLEGIARTI000041692257
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 3 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.

2. Le collège délibère à la majorité des membres présents ou représentés qui prennent part à la délibération.

3. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.

4. Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié dans les conditions prévues à l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041692257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.