Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
RattachementTitre III : PROCÉDURE D'AUTORISATION DES JEUX DES OPÉRATEURS TITULAIRES DE DROITS EXCLUSIFS
IdentifiantLEGIARTI000041692235
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 31 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Le dossier présenté, en application du V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter un jeu sous droits exclusifs est réputé complet si l'Autorité nationale des jeux n'a pas fait connaître à l'opérateur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Ce délai d'un mois court à nouveau à chaque réception d'une pièce manquante ou incomplète.

2. La décision de l'Autorité nationale des jeux intervient dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est réputé complet. Elle est notifiée sans délai à l'opérateur et au ministre chargé du budget. En l'absence de réponse à l'issue du délai d'un mois précité, la demande est considérée comme rejetée.

3. Pour les demandes relatives aux jeux mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le délai d'opposition de l'Autorité court à compter du jour où le dossier fourni par l'opérateur est réputé complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041692235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.