Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000041692243
Texte parentLEGITEXT000041692196
Référencearticle 34 du décret n°2020-199 du 4 mars 2020 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du second alinéa du I de l'article 49 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 susvisée, à l'ouverture de la première séance du collège de l'Autorité nationale des jeux, il est procédé au tirage au sort des membres dont la durée du mandat sera de deux ans ou de quatre ans.

2. A cet effet, sont établis des bulletins libellés au nom de chacun des huit membres concernés. Un premier tirage au sort permet de déterminer les noms de trois membres dont la durée de mandat est de deux ans. Un second tirage au sort permet de déterminer les noms de trois autres membres dont la durée de mandat est de quatre ans. La durée de mandat des deux membres dont le nom n'a pas été tiré au sort est de six ans.

3. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres du collège, qui est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041692243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.