1. Le président de l'Autorité nationale des jeux peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.
Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.
TexteDécret n°2020-199 du 4 mars 2020
Rattachement
Chapitre II : Le président de l'autorité
- Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX
- Chapitre II : Le président de l'autorité
IdentifiantLEGIARTI000041692265
Texte parentLEGITEXT000041692196
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