Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 mai 2010.

TexteDécret n°2010-495 du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
IdentifiantLEGIARTI000022212259
Texte parentLEGITEXT000041694470
Référencearticle 11 du décret n°2010-495 du 14 mai 2010 (version du 16 mai 2010)Légifrance →

1. La demande de récusation est communiquée au membre qui en est l'objet. Dès qu'il en a eu communication, ce membre s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

2. Si le membre récusé acquiesce à la demande, il ne participe pas à la suite de la procédure.

3. Si le membre récusé n'acquiesce pas à la demande, la commission se prononce. L'auteur de la demande est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.

4. La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

5. Si le membre récusé est le rapporteur et qu'il accepte la demande de récusation ou que la commission y fait droit, il est procédé à son remplacement par le président de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022212259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.