Référencearticle 12 du décret n°2010-495
du 14 mai 2010 (version du 16 mai 2010)Légifrance →
1. Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
2. La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.
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