Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2010-495 du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
IdentifiantLEGIARTI000041694481
Texte parentLEGITEXT000041694470
Référencearticle 14 du décret n°2010-495 du 14 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le collège de l' Autorité nationale des jeux est représenté par un membre du collège ou du personnel de l'Autorité désigné à cette fin par le président de l'Autorité. Le représentant du collège, ou son conseil, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. L'opérateur mis en cause assisté, le cas échéant, de son conseil présente ses moyens de défense. Le président de la commission des sanctions peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, l'opérateur mis en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.

2. Lorsque la commission des sanctions s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

3. Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission des sanctions, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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