Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2010-495 du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
IdentifiantLEGIARTI000041694495
Texte parentLEGITEXT000041694470
Référencearticle 17 du décret n°2010-495 du 14 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne intéressée demande, en application du second alinéa du III de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l' Autorité nationale des jeux, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, à l'occasion de sa communication à la commission des sanctions, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.

2. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le président de la commission des sanctions, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.

3. Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur invite cette personne à présenter une demande, si elle le souhaite, dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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