Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 16 mai 2010.

TexteDécret n°2010-495 du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
IdentifiantLEGIARTI000022212267
Texte parentLEGITEXT000041694470
Référencearticle 19 du décret n°2010-495 du 14 mai 2010 (version du 16 mai 2010)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'instruction, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées.

2. Le président de la commission des sanctions notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents regardés comme mettant en jeu le secret des affaires. Seule la version non confidentielle et le résumé de ces éléments mentionnés à l'article 17 peuvent être communiqués. Les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du président de la commission des sanctions.

3. Le président de la commission des sanctions peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article 17 ou si elle est manifestement infondée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022212267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.