1. Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article 20, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l' Autorité nationale des jeux et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Décret n°2010-495
du 14 mai 2010 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.
TexteDécret n°2010-495
du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
IdentifiantLEGIARTI000041694474
Texte parentLEGITEXT000041694470
Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.
La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.
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