Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2010-495 du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
IdentifiantLEGIARTI000041694474
Texte parentLEGITEXT000041694470
Référencearticle 21 du décret n°2010-495 du 14 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article 20, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l' Autorité nationale des jeux et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041694474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.