1. Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas.
Décret n°2010-495
du 14 mai 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 mai 2010.
TexteDécret n°2010-495
du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
IdentifiantLEGIARTI000022212244
Texte parentLEGITEXT000041694470
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