Décret n°2010-495 du 14 mai 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mai 2010.

TexteDécret n°2010-495 du 14 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
IdentifiantLEGIARTI000022212258
Texte parentLEGITEXT000041694470
Référencearticle 9 du décret n°2010-495 du 14 mai 2010 (version du 16 mai 2010)Légifrance →

1. L'opérateur mis en cause qui souhaite récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande, s'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci, et s'il s'agit d'un membre de la commission appelé à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation.

2. Dans le cas où le motif invoqué pour la récusation n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la demande peut être déposée jusqu'à la fin de la séance prévue à l'article 4.

3. Les notifications à l'opérateur prévues aux articles 4 et 7 rappellent les dispositions du présent article et de l'article 10.

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