Décret n°2020-227 du 9 mars 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-227 du 9 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041704884
Texte parentLEGITEXT000041704880
Référencearticle 1 du décret n°2020-227 du 9 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et se trouvent dans l'impossibilité de travailler » sont remplacés par les mots : « ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler » ; b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant. » ; 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés à l'article 1er est établi par la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré. » ;

3. 3° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

4. « Art. 2 bis. - Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant : « 1° Du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s'inscrit prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées ; « 2° Du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel. » ;

5. 4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 3. - Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu'au 30 avril 2020. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020
    Divisions : Art. 2 bis

A modifié :

  • Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 : art. 1, art. 2, art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041704884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.