Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1946.

TexteDécret n° 46-2503 du 8 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000041707547
Texte parentLEGITEXT000041706490
Référencearticle 3 du décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 (version du 14 novembre 1946)Légifrance →

1. L’indemnité de reprise des ouvrages visés à l’article 1er sera à la charge des services de distribution intéressés.

2. A défaut d’accord amiable entre le service de distribution intéressé et le propriétaire de la colonne montante l’indemnité de reprise des ouvrages est fixée dans les conditions prévues aux articles 9 à 15 de la loi du 8 avril 1946 sous réserve des modalités suivantes :

3. La somme de base obtenue en procédant aux calculs prévus auxdits articles sera, pour chaque entrepreneur, diminuée d’autant de fois un vingt-cinquième qu’il y a d’années écoulées depuis la date moyenne de construction des installations appartenant audit entrepreneur, sans que le montant de l’indemnité puisse descendre au-dessous de 10 p. 100 du montant de la somme de base.

4. Les exploitants intéressés sont tenus, sous peine de forclusion, de faire dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret, auprès du service de distribution, la déclaration de leurs installations visées à l’article 1er, avec toutes pièces justificatives à l’appui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041707547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.