Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1946.

TexteDécret n° 46-2503 du 8 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000041707554
Texte parentLEGITEXT000041706490
Référencearticle 4 du décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 (version du 14 novembre 1946)Légifrance →

1. Tous les droits existants sur les ouvrages incorporés au réseau de distribution en application du présent texte, sont reportés sur l’indemnité. A défaut d’accord entre les intéressés, l’indemnité est déposée à la caisse des dépôts et consignations.

2. Elle sera répartie à la diligence de l’un deux par le président du tribunal civil.

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