Arrêté du 2 mars 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteArrêté du 2 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041711660
Texte parentLEGITEXT000041711643
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 mars 2020 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales », dénommée « réaliser les opérations de cueillette de plantes sauvages ».

2. Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.

3. L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.

4. Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.

5. La mention « cueillette de plantes sauvages » est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.

6. Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire tel que prévu à l'article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041711660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.