Arrêté du 2 mars 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteArrêté du 2 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041711662
Texte parentLEGITEXT000041711643
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 mars 2020 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Il est créé une mention « agriculture biologique » associée à l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation.

2. Les centres de formation peuvent proposer la mention « agriculture biologique » sous réserve d'avoir obtenu préalablement la reconnaissance d'une orientation agriculture biologique de la formation préparant à l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation selon la procédure précisée par arrêté du ministère chargé de l'agriculture.

3. La mention « agriculture biologique » est apposée sur le diplôme des candidats ayant suivi l'intégralité des enseignements préparant l'option « conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales » du certificat de spécialisation dans les conditions prévues au précédent alinéa et ayant validé les unités capitalisables constitutives du diplôme conformément aux dispositions précisées dans le référentiel d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041711662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.