Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000041713807
Texte parentLEGITEXT000041713799
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au septième alinéa :

3. a) Après les mots : « Le consentement », sont insérés les mots : «, mentionné au quatrième alinéa » ;

4. b) A leur première occurrence, les mots : « ou du majeur sous tutelle » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant sous tutelle » ;

5. c) La deuxième phrase est supprimée ;

6. 2° Après le septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

7. « Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

8. « Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L1111-4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041713807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.