Décret n°2020-233 du 10 mars 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mars 2020.

TexteDécret n°2020-233 du 10 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041715316
Texte parentLEGITEXT000041715300
Référencearticle 2 du décret n°2020-233 du 10 mars 2020 (version du 13 mars 2020)Légifrance →

1. Les opérations de recettes et de dépenses du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » sont exécutées, conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 susvisé, par un comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. L'ordonnateur et le comptable inscrivent ces opérations dans une comptabilité générale tenue selon des règles propres au compte de commerce.

3. Le comptable les transcrit dans la comptabilité générale de l'Etat. Il tient la comptabilité de stock et la comptabilité analytique d'exploitation avec le concours des services de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Il en exerce le contrôle et procède à l'inventaire annuel des stocks.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041715316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.