Décret n°2020-233 du 10 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2020-233 du 10 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000046799861
Texte parentLEGITEXT000041715300
Référencearticle 4 du décret n°2020-233 du 10 mars 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le compte de gestion établi par le comptable est produit selon le calendrier fixé pour la production des comptes des comptables de l'Etat.

2. Les modalités de mise à disposition par voie dématérialisée des documents de comptabilité constitutifs du compte sont définies par l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat.

3. Les pièces justificatives sont conservées par l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046799861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.