Décret n°2020-233 du 10 mars 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mars 2020.

TexteDécret n°2020-233 du 10 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041715321
Texte parentLEGITEXT000041715300
Référencearticle 5 du décret n°2020-233 du 10 mars 2020 (version du 13 mars 2020)Légifrance →

1. Pour le fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires », les rapports entre l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice et l'une des administrations publiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles l'administration publique contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande. Ces avances peuvent être versées au compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires », par l'administration publique sans limitation de montant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041715321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.