Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2020-244 du 12 mars 2020
RattachementChapitre IV : Avancement et détachement
IdentifiantLEGIARTI000044133215
Texte parentLEGITEXT000041724937
Référencearticle 12 du décret n°2020-244 du 12 mars 2020 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être nommés à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

2. Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

3. Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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