1. Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée sont recrutés par la voie d'un concours sur titre ouvert, dans chaque établissement, aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale d'exercice prévues par le code de la santé publique pour l'exercice de leur profession en pratique avancée.
Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
TexteDécret n°2020-244 du 12 mars 2020
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000041724957
Texte parentLEGITEXT000041724937
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