Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2020-244 du 12 mars 2020
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000041724959
Texte parentLEGITEXT000041724937
Référencearticle 5 du décret n°2020-244 du 12 mars 2020 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Les candidats reçus au concours sont nommés, pour une durée de douze mois, stagiaires du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité peut prolonger la durée du stage, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

2. La titularisation des stagiaires ayant donné satisfaction est prononcée par la même autorité.

3. Le stagiaire qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licencié.

4. La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041724959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.