Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2020-244 du 12 mars 2020
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000041724967
Texte parentLEGITEXT000041724937
Référencearticle 6 du décret n°2020-244 du 12 mars 2020 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 du présent décret et aux articles 7, 8 et 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les auxiliaires médicaux recrutés dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.

2. Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041724967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.