Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2020-244 du 12 mars 2020
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000041724963
Texte parentLEGITEXT000041724937
Référencearticle 8 du décret n°2020-244 du 12 mars 2020 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

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