Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2020-244 du 12 mars 2020
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000041724969
Texte parentLEGITEXT000041724937
Référencearticle 9 du décret n°2020-244 du 12 mars 2020 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Dans le cas où l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 6 à 8 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.

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