Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2020 au 24 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mars 2020
RattachementChapitre 2 : Mesures concernant les rassemblements, réunions, activités et navires transportant des voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000041725842
Texte parentLEGITEXT000041725829
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mars 2020 (version du 15 mars 2020)Légifrance →
1. Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020.
2. Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
3. Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.
4. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
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