1. Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 4 lorsque les circonstances locales l'exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Arrêté du 14 mars 2020 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2020 au 24 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mars 2020
RattachementChapitre 3 : Mesures concernant les établissements d'accueil des enfants et les établissements d'enseignement scolaire et supérieur
IdentifiantLEGIARTI000041725845
Texte parentLEGITEXT000041725829
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