Arrêté du 28 février 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mars 2020.

TexteArrêté du 28 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000041735971
Texte parentLEGITEXT000041735954
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 février 2020 (version du 20 mars 2020)Légifrance →

1. La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 juin 2010 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Transport » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

2. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 précités, dans le cadre de la forme globale ou de la forme progressive de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 juin 2010 modifié précité, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041735971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.