Décret n°2020-277 du 19 mars 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-277 du 19 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041737794
Texte parentLEGITEXT000041737790
Référencearticle 1 du décret n°2020-277 du 19 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié : I.-Il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 2 ter.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les actes de télésoin réalisés par des infirmiers diplômés d'Etat sous la forme d'un télésuivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement pourront faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie à un infirmier libéral ou une structure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du même code par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :

3. «-de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ; «-de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone. »

4. II.-Il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé :

5. « Art. 2 quater.-Les participations et la franchise mentionnées aux I à III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour les actes réalisés en téléconsultation, ou en télésoin dans les conditions prévues aux article 2 bis et 2 ter du présent décret pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19. »

6. III.-L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 3.-Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu'au 31 mai 2020. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020
    Divisions : Art. 2 ter ; Art. 2 quater

A modifié :

  • Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 : art. 3

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