1. A titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.
LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 24 mars 2020.
TexteLOI n°2020-290 du 23 mars 2020
RattachementTitre II : MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
IdentifiantLEGIARTI000041747025
Texte parentLEGITEXT000041746988
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