1. Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique et pendant les quatre mois qui suivent la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.
LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.
TexteLOI n°2020-290 du 23 mars 2020
RattachementTitre II : MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
IdentifiantLEGIARTI000043590380
Texte parentLEGITEXT000041746988
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