LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020.

TexteLOI n°2020-290 du 23 mars 2020
RattachementTitre IV : CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000041747035
Texte parentLEGITEXT000041746988
Référencearticle 22 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.

2. La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041747035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.