LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020.

TexteLOI n°2020-290 du 23 mars 2020
RattachementTitre IER : L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000041746999
Texte parentLEGITEXT000041746988
Référencearticle 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise.

3. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

4. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa.

Nota : Conformément au I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

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