Arrêté du 23 mars 2020 · Article

Article 10-2

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2020 au 11 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 mars 2020
RattachementChapitre 7 : Mesures concernant les examens de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000041843444
Texte parentLEGITEXT000041748109
Référencearticle 10-2 de l'arrêté du 23 mars 2020 (version du 4 mai 2020)Légifrance →

1. I. - Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR” ne peut être réalisé, ni sur le site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à autoriser que cet examen soit réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire autre que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases. Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.

2. II. - Par dérogation à l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des autres dispositions de ce code, à autoriser que le prélèvement d'un échantillon biologique de détection du SARS-Cov-2 par RT-PCR soit effectué à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen.

Numérotation : Jusqu'au 18 avril 2020, le numéro 10-2 portait un autre texte (« I.-Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont… »), devenu l'article 10-3 (Arrêté du 3 mai 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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