Arrêté du 23 mars 2020 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2020 au 11 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 mars 2020
RattachementChapitre 2 : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels
IdentifiantLEGIARTI000041891855
Texte parentLEGITEXT000041748109
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 (version du 19 mai 2020)Légifrance →

1. Les solutions hydro-alcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement :

2. 1° Par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles L. 5125-1 et L. 5126-1 du code de la santé publique ;

3. 2° Par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.

4. Les solutions hydro-alcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, précisées en annexes I et II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041891855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.