Arrêté du 23 mars 2020 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2020 au 11 juillet 2020.

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TexteArrêté du 23 mars 2020
RattachementChapitre 2 : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels
IdentifiantLEGIARTI000042041895
Texte parentLEGITEXT000041748109
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 mars 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. I.-Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :

2. -médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;

3. -biologistes médicaux ;

4. -techniciens de laboratoire de biologie médicale ;

5. -manipulateurs en électroradiologie médicale ;

6. -infirmiers ;

7. -pharmaciens ;

8. -préparateurs en pharmacie ;

9. -chirurgiens-dentistes ;

10. -sages-femmes ;

11. -masseurs-kinésithérapeutes ;

12. -physiciens médicaux ;

13. -psychomotriciens ;

14. -ergothérapeutes ;

15. -pédicures-podologues ;

16. -prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ;

17. -orthoptistes ;

18. -opticiens-lunetiers ;

19. -audioprothésistes ;

20. -orthophonistes ;

21. -diététiciens ;

22. -étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les professionnels mentionnés aux alinéas précédents ;

23. -psychologues ;

24. -ostéopathes ;

25. -chiropracteurs ;

26. - accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ;

27. - salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ;

28. La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.

29. Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 1,75 euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

30. II.-Peuvent également bénéficier de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection mentionnée au I :

31. 1° Les personnes atteintes du virus covid-19 sur prescription médicale accompagnée d'un document attestant d'un résultat positif à un test virologique de la maladie ;

32. 2° Les personnes ayant été identifiées comme un “ cas contact ” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “ Contact covid ” ;

33. 3° Les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042041895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.