Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la composition des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000041756470
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale, si le ou les juges d'instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

2. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

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