Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 mars 2020.

TexteOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000041756473
Texte parentLEGITEXT000041756455
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (version du 27 mars 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l'assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

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